INPI: points clés:

  • L’Institut national de la propriété industrielle (ci-après « l’INPI ») est un établissement public créé en 1951, ayant la personnalité civile et l’autonomie financière, sous l’autorité du Ministère de l’Économie, de l’Industrie et du Numérique.
  • L’Institut est chargé de l’application des lois et règlements concernant la propriété industrielle, les registres du commerce et des métiers et le dépôt des actes de sociétés.
  • L’INPI reçoit, examine, rejette ou enregistre – notamment – les demandes d’enregistrement de marques. Il reçoit également les déclarations de renouvellement, les demandes d’inscriptions, au Registre national des marques, les oppositions et les demandes de relevé de déchéance. Le directeur général de l’Institut statue sur ces différentes demandes.
  • Les décisions rendues par le directeur général sont susceptibles de faire l’objet de recours devant les cours d’appel compétentes.

INPI

Historique

Avant 1881, les inventeurs devaient déposer leurs demandes de brevet auprès du bureau des manufactures. Puis, un bureau de la propriété industrielle y a été substitué et a fonctionné jusqu’en 1901.

À cette époque et conformément aux dispositions de l’article 12 de la Convention d’Union de Paris du 20 mars 1883, selon lequel « chacun des pays de l’Union s’engage à établir un service spécial de la propriété industrielle (…) » ; la France s’était engagée à créer un véritable Office de propriété industrielle. En application de ce texte, la loi du 9 juillet 1901 a créé l’Office national des brevets d’invention et des marques de fabrique qui prendra rapidement le nom d’Office national de la propriété industrielle (ONPI). La loi a investi cet office dès 1919 de la personnalité civile et de l’autonomie financière. Il convient de noter que pendant la seconde guerre mondiale, l’Office a été supprimé et intégré à l’administration centrale en tant que service de la propriété industrielle du ministère du Commerce (il a perdu à cette occasion sa personnalité civile et son autonomie financière acquises en 1919).  À compter 1939, l’État était donc substitué, de plein droit, dans les droits et obligations de l’ONPI.

Création de l’Institut national de la propriété industrielle (INPI) 

l’Institut national de la propriété industrielle (INPI)  a été créer 1951. L’établissement est ainsi chargé de l’application des lois et règlements concernant la propriété industrielle, les registres du commerce et des métiers et le dépôt des actes de sociétés.  Au fur et à mesure des années, le rôle de l’INPI s’est trouvé élargi au de façon très significative. Les missions et prérogatives de l’Institut se trouveront élargies de façon significative à l’occasion de la transposition des dispositions du « paquet marque » dans l’ordre juridique français, au plus tard le 14 janvier 2023, en particulier du fait de l’introduction de procédures en nullité des marques et déchéance pour défaut d’usage des droits auprès de l’INPI – « procédures alternatives ». Cette évolution constituera une étape particulièrement importante et très attendue par les utilisateurs, vers laquelle l’Institut doit se préparer afin d’assurer la pleine réussite de ses nouvelles missions.

Statut juridique de l’INPI

Selon l’article L. 411-1 du Code de la propriété intellectuelle, l’INPI est un établissement public doté de la personnalité civile et de l’autonomie financière. Le texte précise que l’Institut est placé auprès du ministre chargé de la propriété Industrielle. En l’état, le « ministre chargé de la Propriété Industrielle » est à la tête du ministère de l’Économie, de l’Industrie et du Numérique.En sa qualité d’établissement public, l’Institut est soumis à la gestion budgétaire et comptable publique ainsi qu’au contrôle de la Cour des comptes.

Structure

1. Directeur général 

L’INPI est dirigé par un directeur général, dont l’étendue des pouvoirs est délimitée par l’article L. 411-4 du Code de la propriété intellectuelle. En application de ce texte, le directeur général de l’Institut prend les décisions incombant à l’institut en matière de délivrance, rejet ou maintien des titres de propriété industrielle – en particulier des marques  – ainsi que de  l’homologation, du rejet ou de la modification du cahier des charges des indications géographiques définies à l’article L. 721-2 du Code de la propriété intellectuelle ou du retrait desdites homologations. Il n’est pas soumis à l’autorité de tutelle pour ce qui concerne ces décisions.

Le directeur général représente l’Institut dans tous les actes de la vie civile. Il a sous ses ordres le personnel de l’Institut et prend toutes mesures utiles à son fonctionnement. Il prépare et exécute le budget. Il peut déléguer sa signature à un ou plusieurs agents de l’Institut désignés par lui. (Article R411-1-2 CPI) 

2. Conseil d’administration 

Un conseil d’administration (14 membres) assiste le directeur général de l’Institut. Il définit la politique générale de l’établissement dans le cadre des orientations fixées par les ministres de Tutelle. Le conseil d’administration approuve le budget de l’Institut et ses modifications, le compte financier de l’exercice clos et l’affectation du résultat et se prononce sur le rapport annuel d’activité, fixe les orientations de la politique tarifaire, les conditions générales de passation des contrats, conventions et marchés conclus par l’Institut, les conditions générales d’emploi et de rémunération du personnel, du règlement intérieur de l’établissement, décide de la création ou de la suppression de filiales, des acquisitions ou cessions de participations, de l’achat, de la vente ou de la location d’immeubles, autorise les emprunts et accepte les dons et legs. Il décide des actions en justice et des transactions. Il peut déléguer ces pouvoirs au directeur général de l’Institut.

L’article R. 411-3 du Code la Propriété Intellectuelle  fixe à 14 personnes le nombre de ses membres en ajoutant deux membres, à savoir un membre représentant le ministre chargé de la Recherche (i) et un membre représentant les milieux industriels intéressés par la protection de la propriété industrielle (ii).Il se réunit au moins deux fois par an. Il précise également les qualités que ces derniers doivent remplir. Les modalités pratiques de fonctionnement du conseil d’administration telles que la fixation de son ordre du jour, son quorum et les conditions dans lesquelles sont adoptées ses délibérations, les cas d’absence ou d’empêchement du président et les pouvoirs sont traitées à l’article R. 411-5 du Code de la propriété intellectuelle. Il est par ailleurs prévu que le conseil d’administration puisse se doter d’un règlement intérieur.

Le conseil d’administration est présidé par une personnalité issue du monde économique, nommée pour un mandat de 3 ans (renouvelable une fois) par arrêté du ministre chargé de la Propriété Industrielle. Actuellement la Président est Madam Sylvie Guinard, présidente de Thimonnier SAS, nommée par  arrêté du ministre de l’Économie et des finances en date du 28 octobre 2019,

Le conseil d’administration réunit également le directeur des affaires civiles et du sceau au ministère de la Justice ou son représentant, le directeur du budget au ministère de l’Économie et des Finances ou son représentant, deux représentants du ministre chargé de la propriété Industrielle dont le directeur des affaires juridiques ou son représentant, un représentant du ministre chargé de la recherche, le directeur général de la société anonyme BPI-Groupe ou son représentant, le président de la Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle, un représentant des praticiens de la propriété industrielle, trois représentants des milieux industriels intéressés à la protection de la propriété industrielle, deux représentants du personnel en fonction dans l’établissement. Le directeur général, le contrôleur budgétaire et l’agent comptable assistent aux séances du conseil d’administration avec voix consultative. Le président du conseil d’administration est assisté d’un vice-président choisi parmi les membres du conseil d’administration. Il peut appeler à participer aux séances, avec voix consultative, toute personne dont il juge la présence utile. Le secrétariat du conseil d’administration est assuré par un agent de l’Institut désigné à cet effet par le directeur général. 

3. Organes et personnel de l’INPI 

L’organigramme de l’INPI est fixé par décision de son directeur général. L’Institut était constitué jusqu’au 31 janvier 2016 des départements opérationnels (département des registres, département des brevets, département des marques et des dessins et modèles, département des titres, département de la documentation, et de l’information, département de l’action régionale, un service des affaires juridiques et internationales en charge de la préparation des textes, de l’activité internationale), un centre de documentation de la propriété intellectuelle, un secrétariat général, une direction de la communication 

Une réorganisation des services de l’INPI a été opérée par la décision n° 2016-10987 de son directeur général aux termes de laquelle l’organisation de l’INPI est composée, à compter du 1er février 2016, de :

  • la direction de la propriété industrielle ;
  • la direction de l’innovation, du marketing et de la communication ;
  • la direction de l’action économique ;
  • la direction des ressources humaines et du développement social ;
  • la direction de la performance et du développement durable ;
  • l’agence comptable.

L’INPI emploie environ 750 personnes réparties sur 20 sites, à savoir son siège à Courbevoie et des délégations régionales. Cinq cent cinquante sont localisées dans la région parisienne.

Les locaux du siège historiquement situés au 26 bis, rue de Saint-Pétersbourg à Paris ainsi que des services franciliens, ont été regroupés et se trouvent depuis le 22 octobre 2012 à Courbevoie – 15 rue des Minimes CS 50001 92677 Courbevoie Cedex. L’adresse à laquelle se trouve la boîte de nuit permettant de procéder à des dépôts de nuit est la suivante : 30 rue du Moulin des Bruyères, Courbevoie.

4. Délégations régionales de l’INPI

Elles sont au nombre d’une vingtaine : Besançon, Bordeaux, Caen, Châlons-en-Champagne, Courbevoie (siège et services franciliens), Grenoble, Lille, , Lyon, Marseille, Montpellier, Nancy, Nantes, Nice-Sophia Antipolis, Orléans, Poitiers, Rouen, Strasbourg, Rennes, Toulouse.

L’implantation de l’INPI en région s’était densifiée au cours des dernières années 2000 à travers la création des sites de Clermont-Ferrand (octobre 2007), Dijon (mars 2008), Caen (avril 2008), Compiègne (janvier 2009), Besançon (avril 2009), Orléans (septembre 2009), Poitiers (mai 2010), Rouen (janvier 2011), Châlons-en-Champagne (septembre 2012).

Certaines délégations régionales ont depuis disparues (Clermont-Ferrand, Dijon, Guadeloupe, Compiègne) sans doute par l’effet de la dématérialisation des procédures et du déplacement du siège et de la concentration des services franciliens de l’INPI à Courbevoie.

Depuis 2014, plus aucune délégation régionale de l’INPI n’est donc désormais habilitée à recevoir des dépôts ou à apposer une date de dépôt ou de réception officielle. Aussi et depuis cette date, les dépôts et les pièces de procédure doivent être remis au siège de l’INPI sous forme électronique, ou directement, ou encore par pli postal ou enfin par télécopie (numéro unique, sécurisé : 01 56 65 86 00, ce dernier type de dépôt devant obligatoirement être suivi d’une régularisation dans le délai de 2 jours ouvrés suivant la réception de la télécopie).

5.  Filiales et prises de participation de l’INPI 

Enfin, l’INPI a été autorisé par le décret du 10 mars 1986 à constituer des filiales ou prendre des participations financières, aux fins d’exploitation de son fonds documentaire.

Budget

Autonomie financière  de l’INPI

Selon l’article L. 411-1 du Code de la propriété intellectuelle, l’INPI est doté de l’autonomie financière. En sa qualité d’établissement public, l’Institut est soumis à la gestion budgétaire et comptable publique ainsi qu’au contrôle de la Cour des comptes. L’article L. 411-2 précise que ses recettes se composent de toutes les redevances perçues en matière de propriété industrielle et de Registre du commerce, ainsi que des recettes accessoires. Il est expressément prévu que ces recettes doivent obligatoirement équilibrer toutes les charges de l’Institut.

Chiffres 

Le budget de l’INPI est adopté par le conseil d’administration. Le directeur général de l’INPI transmet pour approbation aux ministres chargés de la Propriété Industrielle et du Budget les délibérations prises par le conseil d’administration dans l’exercice de ses attributions. L’alinéa 3 de l’article R. 411-9 précise que les délibérations transmises sont exécutoires de plein droit un mois au plus tard après leur réception, sauf opposition des ministres compétents. Les délibérations du conseil d’administration portant sur le budget sont exécutoires dans les conditions relatives à la gestion budgétaire et comptable publique. 

Le budget de l’INPI a atteint 166,7 millions d’euros en 2016. Pour mémoire, il était de 201 millions d’euros en 2011 contre 195 millions d’euros en 2010 et 172 millions d’euros en 2009. Le poste le plus important est constitué par les redevances de procédure et de prestation de services dans le secteur des brevets, des marques, et des dessins et modèles. Quant aux dépenses de l’Institut, elles se répartissent essentiellement autour de quatre grands postes qui représentent plus de 60 % de l’ensemble : les dépenses de personnel (26 % de l’ensemble – en légère augmentation par rapport à 2011), les dépenses liées aux annuités européennes et contributions 23 %, les dépenses liées aux demandes de recherches à l’Office européen des brevets dans le cadre de l’établissement de l’avis documentaire 13,3 %, les dépenses d’investissement et d’accompagnement des entreprises notamment primo-innovantes.

Rôle de l’Institut national de la propriété industrielle

Seront présentés les grandes lignes de la mission de l’INPI ainsi que les attributions confiées à l’INPI en matière de marques. 

Attributions de l’Institut national de la propriété industrielle

Le rôle de l’INPI, tel qu’initialement défini dans l’ancien article 1er de la loi du 19 avril 1951 et rappelé en introduction, a largement évolué. La loi du 4 novembre 1987 l’a élargi à l’élaboration des textes nationaux ou internationaux relatifs à la propriété industrielle La loi du 26 novembre 1990, a généralisé la mission de l’Institut en matière de propriété industrielle (CPI, art. L. 411-1 et L. 411-2). L’article L. 411-1 du code, met ainsi en valeur plusieurs missions distinctes incombant à l’Institut :

  • une mission « originelle »,  à savoir l’application des lois et règlements en matière de propriété industrielle notamment réception des dépôts des demandes de titres de propriété industrielle, leur examen et délivrance ou enregistrement (y compris les marques, dessins et modèles, brevets et désormais les indications géographiques )  et de Registre du commerce et des sociétés (ii). Le caractère primordial de cette mission a récemment été rappelé par le gouvernement
  • une mission générale d’information : l’INPI est chargé de centraliser et de diffuser toute information nécessaire pour la protection des innovations et pour l’enregistrement des entreprises, mais aussi d’engager toute action de sensibilisation et de formation dans ces domaines.

À ce titre, l’INPI a dispensé en 2011 près de 1 514 sessions de formation (20 340 heures de formation, soit un nombre globalement stable depuis 2008). Par ailleurs, près de 1 150 pré-diagnostics de propriété industrielle ont été délivrés en 2011 à des petites et moyennes entreprises soit un nombre conforme à l’objectif que s’était fixé l’INPI en 2009 : 1 200 pré-diagnostics en 2012 (www.inpi.fr). En 2015, l’INPI a réalisé environ 1 000 mesures d’accompagnement sur mesure et investit 20 % de son chiffre d’affaires dans l’accompagnement des entreprises.

  • une mission législative nationale et internationale : à ce titre, l’Institut doit prendre toute initiative en vue d’une adaptation permanente du droit national et international aux besoins des innovateurs et des entreprises.

Ainsi, au plan national, il propose au ministre chargé de la Propriété Industrielle toute réforme qu’il estime utile en ces matières.

Au niveau international, l’Institut participe à l’élaboration des textes internationaux ainsi qu’à la représentation de la France dans les organisations internationales compétentes. À ce titre notamment, l’Institut entend constituer un relais de la lutte contre la contrefaçon (par exemple étant en charge du secrétariat général du Comité national anti-contrefaçon – CNAC).

Rôle de l’INPI en matière de marque en matière de marque

L’INPI a reçu pour mission générale d’appliquer les lois et règlements relatifs aux marques de fabrique, de commerce ou de service. Pratiquement, cette mission consiste à :

1. Recevoir les dépôts de marques

L’INPI a enregistré un nouveau record avec 106 115 marques déposées en 2020, en hausse de 7,2 % en un an. La crise sanitaire n’a pas ralentit la création de marques en France en 2020.

Depuis le mois d’octobre 2008, la marque peut être déposée sous la forme d’une demande « papier » directement au siège de l’Institut ou bien par voie électronique.

2. Enregistrer et publier les marques 

Le Bulletin officiel de la propriété industrielle dans lequel sont publiés les événements relatifs aux marques – décisions, actes, documents – est diffusé sous forme électronique. Cette version électronique est effectuée dans des conditions de nature à garantir son authenticité. Elle produit les mêmes effets de droit que la publication imprimée – version papier. 

3. Organiser la consultation publique et gratuite des bases de données

l’INPI met à disposition du public la base de données de titres de propriété industrielle et du Bulletin officiel de la propriété industrielle 

4. Recevoir et examiner les demandes de renouvellement de marque

Aujourd’hui, les demandes de renouvellement de marque se font uniquement par voie électronique grâce à un outil simple et rapide en ligne mis en place par l’INPI, incluant une aide en ligne et un espace de paiement sécurisé.

5. Tenir le Registre national des marques pour chaque marque 

Il s’agit de veiller que chaque marque figure au Registre national des Marques (RNM) ainsi que les actes ultérieurs en affectant l’existence ou la portée, les actes modifiant la propriété de la marque ou la jouissance des droits qui y sont attachés, les changements de nom, de forme juridique ou d’adresse, les rectifications d’erreurs matérielles, les demandes et décisions de relevé de déchéances.

6. Vérifier les demandes d’enregistrement international déposées en application du Protocole relatif à l’Arrangement de Madrid

L’ INPI reçoit également les demandes de marques internationales et vérifient leurs conformités avant de les adresser à l’OMPI 

Compétence de l’INPI dans le cadre de l’examen des demandes d’enregistrement

L’INPI enregistre un nouveau record avec 106 115 marques déposées en 2020. Un chiffre en augmentation depuis cinq ans, et en hausse de 7,2 % par rapport à 2019. Le nombre de demandes de dessins et modèles déposés est de 5 903, en hausse de 3,7 %. Le nombre de demandes de brevets déposés est de 14 309, en baisse de 9,5 %.

Examen de la recevabilité de la demande de marque 

Recevabilité du dépôt de marque

Lors de la réception du dépôt, un certain nombre d’éléments doivent être mentionnés par l’institut sur la demande d’enregistrement, en application de l’article R. 712-5 du Code de la propriété intellectuelle. Il s’agit de la date, du lieu et du numéro d’ordre de dépôt ou du numéro national. En 2008, le nombre de marques déclarées irrecevables était inférieur à 1 %. Il était de l’ordre de 2,5 % en 2011. 

1. Numéro national

Un numéro national est attribué dès réception du dépôt à l’Institut. Si le dépôt est directement effectué en ligne ou auprès du siège de l’INPI à Courbevoie, le numéro national figure sur le récépissé et est ainsi immédiatement communiqué au déposant. Dans le cas contraire – dépôt par voie postale ou par télécopie – il lui est ultérieurement notifié. Le numéro national est d’une grande importance pratique puisqu’il doit être rappelé dans toute correspondance avec l’INPI ou tout dépôt de pièces ultérieur, sous peine d’irrecevabilité.

2. Irrégularité(s) de forme  de la marque

L’article L. 712-2 du Code de la propriété intellectuelle traite de la présentation de la demande d’enregistrement et des éléments qu’elle doit comporter. Il procède en outre assez largement à un renvoi à la partie réglementaire du code. L’article R. 712-10 du Code de la propriété intellectuelle précise que tout dépôt de marque donne lieu à la vérification par l’INPI “que la demande d’enregistrement et les pièces qui y sont annexées sont conformes aux prescriptions de la législation et de la réglementation en vigueur”. La demande d’enregistrement peut donc faire l’objet d’un refus émanant de l’ INPI lorsqu’elle n’est pas conforme à ces prescriptions soit parce qu’elle est incomplète (omission de l’une des formalités requises) soit parce qu’elle est imparfaite (qui ne correspond pas aux exigences posées par le texte).  

3. Irrégularité et irrecevabilité du dépôt de marque

Il est intéressant de rappeler la distinction opérée par le législateur entre l’irrecevabilité et l’irrégularité de la demande d’enregistrement. N’est pas recevable, un dépôt qui ne comporte pas au moins un exemplaire de la demande, même irrégulière en la forme, contenant l’identification du déposant, le modèle de la marque, l’énumération des produits, des services, des classes revendiquées, la justification du paiement de la redevance de dépôt. 

Exemples d’irrégularités: 

Des notifications d’irrégularités matérielles sont émises par l’INPI, pour les motifs suivants :

  • irrégularité de forme affectant la description de la marque ;
  • pièces manquantes ou imprécisions ;
  • libellé de classes trop vague pour déterminer de façon précise, immédiate la portée du dépôt.

En pratique, ce motif d’irrégularité est le plus fréquent. À la suite de l’arrêt rendu par la Cour de justice de l’Union européenne le 19 juin 2012 ( arrêt de la cour dans l’affaire C-307/10 « IP TRANSLATOR ») le directeur général de l’INPI a souhaité attirer l’attention des déposants de marques françaises sur le fait que l’Institut considère que l’utilisation d’un intitulé général de classe, suivi d’une mention de revendication de protection pour l’ensemble des produits ou services de la classe en cause, ne satisfait pas aux conditions de précision et de clarté requises. Le déposant qui souhaite viser l’intégralité des produits ou des services d’une classe de la classification de Nice doit, en conséquence, reprendre dans son libellé la liste alphabétique des produits ou services de la classe concernée telle que répertoriée par la classification en vigueur au moment du dépôt. Cette précision concerne les demandes d’enregistrement français. 

À ce titre, l’utilisation de termes généraux, y compris les indications générales figurant dans les intitulés de classe de la Classification de Nice, doit être interprétée comme incluant tous les produits ou services qu’ils désignent clairement au sens littéral. l’indication, dans le libellé, de la mention « non compris dans d’autres classes ». 

4. Irrégularités de fond

L’article R. 712-10 du Code de la propriété intellectuelle précise que le dépôt donne lieu à la vérification par l’INPI de la conformité aux prescriptions des articles L. 711-1, L. 711-2 et L. 711-3. Le dépôt peut être rejeté pour des motifs absolus ou pour des motifs relatifs.

Motifs absolus de refus de la marque

En application des articles L. 712-2 et suivants, l’INPI procède à un examen des dépôts de marques. Il donne lieu à la vérification :

  • d’une part, de la conformité de la demande d’enregistrement et des pièces annexées aux prescriptions légales et réglementaires ;
  • d’autre part, de l’aptitude du signe à constituer une marque par application des articles L. 711-1 et L. 711-2 du Code de la propriété intellectuelle (relatifs aux signes susceptibles de constituer une marque et au caractère distinctif du signe) ou à être adopté comme marque par application de l’article L. 711-3 (concernant les signes interdits ou trompeurs).

1. Notifications de l’INPI 

Si l’Administration estime que la demande d’enregistrement n’est pas conforme, elle doit adresser au déposant une notification motivée. Le titulaire d’une marque nationale pourra, à l’issue du processus de transposition de la directive (UE) 2015/2436 du 16 décembre 2015 revendiquer l’acquisition d’un caractère distinctif du signe par son usage avant « ou après la date de dépôt ou de son enregistrement .

Ce supplément de caractère distinctif permet au titulaire de contester un refus de protection ou une action en nullité pour défaut de caractère distinctif qu’aurait engagé un tiers.

La preuve du caractère distinctif acquis pourra être apportée par des éléments de preuve non plus seulement antérieurs au dépôt – hypothèse largement admise – mais désormais postérieurs à la date de son dépôt (et se rapportant à une période elle-même postérieure), voire à la date d’enregistrement de la marque. 

2. Régularisation de la demande de marque et contestation de l’objection 

Le déposant a la faculté soit de régulariser son dépôt, soit de contester les objections émises par l’INPI. Dans les deux cas, il doit respecter le délai qui lui aura été imparti par l’Institut. Ce délai est fixé par l’article R. 718-1 du Code de la propriété intellectuelle qui dispose que les délais impartis par l’INPI ne sont ni inférieurs à un mois, ni supérieurs à 4 mois.La pratique actuelle de l’Administration est la suivante :

  • un délai d’un mois renouvelable une fois, sur demande écrite, est accordé lorsque des irrégularités matérielles ont été relevées ;
  • un délai de 2 mois renouvelable une fois, sur demande écrite, est accordé en cas d’objection provisoire à un enregistrement fondé sur des irrégularités de fond.

En cas de cumul d’irrégularités de forme et de fond, le délai de réponse est de 2 mois renouvelable une fois.En pratique, l’INPI n’accorde pas de prolongation de délai lorsque la demande d’enregistrement concernée fait par ailleurs l’objet d’une procédure d’opposition.

3. Forme et contenu de la régularisation du dépôt de marque 

L’article R. 712-11, 3° du Code de la Propriété Intellectuelle  précise que la régularisation ne peut avoir pour effet d’étendre la portée du dépôt. Afin de procéder à la régularisation de sa demande, le déposant doit fournir à l’INPI la demande rectifiée, en tenant compte des objections émises.Lorsque le déposant présente des observations en réponse à la notification, une commission procède à un nouvel examen de la demande d’enregistrement.

4. Acceptation de la proposition de régularisation

L’INPI peut procéder à des régularisations d’office. Dans le but d’accélérer la procédure d’enregistrement, l’article R. 712-11, 1°, du Code de la propriété intellectuelle l’autorise en effet, à accompagner sa notification d’irrégularité d’une proposition de régularisation. Si le déposant ne la conteste pas dans le délai qui lui a été imparti, la proposition est réputée acceptée. Même si elle intervient à l’initiative de l’INPI, la régularisation ne peut étendre la portée du dépôt.

5. Retrait de la demande de marque

Si le déposant estime que la notification d’irrégularité ou l’objection est fondée, il peut procéder au retrait total ou partiel de la demande.

6. Projet de décision de l’INPI 

En l’absence d’observation du déposant ou bien suite à la présentation d’observations en réponse par le déposant et à l’examen de la demande par une commission un projet de décision est adressé au déposant lorsque l’opportunité de la décision est confirmée et qu’elle est motivée (c’est-à-dire non implicite). S’il n’est pas contesté dans le délai imparti, le projet de décision vaut décision. Si le déposant répond à ce projet de décision, la demande est une nouvelle fois examinée avant d’être rejetée ou acceptée.

=> Lire plus: Déposer une marque: en quoi consiste l’examen de la demande de marque effectué par l’INPI? <= 

Décision de rejet du dépôt de marque (décision implicite ou motivée)

L’INPI n’est soumis à aucun délai pour procéder à l’enregistrement de la marque. Le seul délai qui lie l’Administration et qui figure dans la loi est le délai de 6 mois dans lequel elle doit statuer sur l’opposition. L’article L. 411-4 du Code de la propriété intellectuelle précise que le directeur général de l’INPI est compétent pour prononcer le rejet des demandes d’enregistrement. Dans le cadre de son pouvoir d’examen, il n’est pas soumis à l’autorité de tutelle. Ses décisions ont donc valeur quasi juridictionnelle. L’article L. 411-5 du code dispose que toute décision emportant rejet d’une demande d’enregistrement doit être motivée. Il est, dans ces conditions, difficile d’envisager précisément les hypothèses dans lesquelles le rejet pourrait être implicite.

Dans l’hypothèse où une décision de rejet porte sur un enregistrement international, elle est prononcée sous forme de refus de protection en France de l’enregistrement international. La décision est alors notifiée au titulaire de l’enregistrement par l’intermédiaire du bureau international de l’OMPI.

Toutefois, et suite aux modifications apportées au Code de la propriété intellectuelle au cours des dernières années, les décisions rendues dans le cadre de la procédure d’enregistrement peuvent désormais être implicites – elles valent alors rejet de la demande en cas de silence de l’institut pendant un délai de 6 mois – ou écrites – elles doivent alors être motivées.Ainsi et au titre des mesures visant à simplifier les relations entre l’administration et les citoyens, il est prévu que certaines décisions administratives peuvent être rendues de façon implicite, c’est-à-dire dans le silence de l’Administration.

Il est ainsi une règle générale du droit administratif relative au silence gardé par l’Administration selon laquelle : « qui ne dit mot, refuse ».

Par exception, le silence gardé par l’Administration vaut, parfois, acceptation. Il est communément entendu que ce principe accompagné de son exception sont destinés à simplifier les relations entre les citoyens et l’administration. La règle du refus implicite de l’Administration emportant rejet d’une demande qui lui est adressée a été reprise dans la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations (loi dite DCRA amendée par la L. n° 2013-1005, 12 nov. 2013, habilitant le Gouvernement à simplifier les relations entre l’administration et les citoyens). Son application a été étendue aux droits de propriété industrielle et ses contours « précisés » par plusieurs décrets successifs dont l’articulation s’avère délicate. Dans un premier temps, deux décrets n° 2014-1280 et n° 2014-1281 du 23 octobre 2014 traitant des demandes déposées auprès de l’INPI – et de l’administration des douanes disposaient que le silence valait rejet des demandes d’enregistrement de marques (6 mois).

Portée du rejet  de la demande de marque

Le rejet peut n’être que partiel si les motifs de rejet n’affectent pas la demande d’enregistrement dans son ensemble.

Motifs relatifs de refus de la marque à l’enregistrement

Effets de la Publication de la demande de marque

Le Code de la propriété intellectuelle prévoit expressément une publication par l’INPI des demandes d’enregistrement de marque afin de permettre aux tiers de formuler des observations ou aux titulaires de marques antérieures de faire opposition.

Interventions des tiers

Les tiers sont invités à intervenir dans le cadre de la procédure d’examen par le biais de deux mécanismes dont la portée est nettement différente :

  • les observations (CPI, art. L. 712-3);
  • l’opposition (CPI, art. L. 712-4).

Ainsi l’article L. 712-3 du Code de la propriété intellectuelle dispose que pendant un délai de 2 mois suivant la publication de la demande d’enregistrement, toute personne intéressée peut formuler des observations ou bien faire opposition à l’enregistrement de la marque auprès du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle.

Procédure d’opposition à l’enregistrement d’une marque

Dans le cadre de la procédure d’opposition, l’Institut est amené à intervenir à plusieurs niveaux. 

Savoir plus sur la procédure d’ opposition lire aussi notre article: « Opposition auprès de l’INPI: comment empêcher l’enregistrement d’une marque identique ou similaire à la vôtre ? »

Recours contre une décision du directeur général de l’INPI

1. Nature du recours

Dans l’exercice des fonctions dans lesquelles il n’est pas soumis à l’autorité de tutelle (notamment demandes d’enregistrement de marque, oppositions…) le directeur général de l’INPI est une autorité administrative indépendante. La voie du recours hiérarchique est donc alors fermée. La voie juridictionnelle reste ouverte quant aux décisions prises par le directeur de l’Institut.

2 Effet dévolutif de l’appel contre une décision d’opposition 

X… a demandé l’enregistrement en tant que marque du signe semi-figuratif Mons. La société Monster Energy Company fait opposition sur le fondement d’une marque semi-figurative antérieure M Monster Energy. Le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle a rejeté cette opposition. La société Monster Energy Company fait grief à l’arrêt de rejeter son recours contre cette décision alors qu’elle soutenait, dans son opposition à l’enregistrement de la marque française MC Mons du 17 mars 2014, que le risque de confusion était aggravé par le caractère distinctif élevé de la marque de l’Union européenne M Monster Energy, qu’elle était un des leaders mondiaux sur le marché des boissons énergisantes, qu’elle produisait et distribuait sous la marque M Monster Energy une très large gamme de boissons mais également des vêtements et accessoires de mode qui jouissaient d’une forte réputation dans le monde entier, notamment auprès du public français et que le directeur général de l’INPI a d’ailleurs relevé que « la société opposante invoque la “forte réputation dans le monde entier” de la marque antérieure ». En affirmant, pour refuser de tenir compte de la notoriété de la marque de l’Union européenne M Monster Energy dans l’appréciation du risque de confusion, que la société Monster Energy company ne pouvait tirer argument de la forte réputation que sa marque avait acquise dans le monde entier, faute de s’en être prévalue dans la procédure devant l’INPI, le recours n’ayant pas d’effet dévolutif, la cour d’appel aurait ainsi dénaturé les termes clairs et précis de l’opposition à enregistrement du 17 mars 2014, en violation de l’article 1134 du Code civil.

La chambre commerciale de la Cour de cassation rejette le pourvoi par arrêt du 26 avril 2017 au motif qu’aucune pièce destinée à démontrer la notoriété de la marque n’étant annexée à l’acte d’opposition, la cour d’appel, saisie d’un recours dépourvu d’effet dévolutif, n’était pas tenue d’examiner cet argument (Cass. com., 26 avr. 2017, n° 15-25.417 : JurisData n° 2017-007938) . Le moyen est donc inopérant.

3. Juridictions compétentes en cas de recours : compétence ratione loci

 Les recours sont, en matière de décisions relatives aux marques, dessins et modèles de la compétence des cours d’appel d’Aix-en-Provence, Bordeaux, Colmar, Douai, Lyon, Nancy, Paris, Rennes, Versailles et Fort-de-France. 

Il est à noter qu’en matière de brevets, de certificats d’utilité, de certificats complémentaires de protection et de topographies de semi-conducteurs, la cour d’appel de Paris est, en application des termes du décret n° 2009-1204 du 9 octobre 2009 – de nouveau – seule compétente pour connaître des recours formés contre les décisions du directeur général de l’institut.

Ce phénomène illustre la volonté du législateur de spécialisation de la juridiction parisienne dans ces matières.

La compétence territoriale de ces cours d’appel est déterminée par le lieu où demeure la personne qui forme le recours, compte tenu du ressort de chacune des cours, précisé dans un tableau annexé au Code de l’organisation judiciaire.

Dans l’hypothèse où le recours est formé par une personne demeurant à l’étranger que la cour d’appel de Paris est seule compétente. Il doit être fait élection de domicile dans le ressort de cette cour. Il est à noter que l’incompétence territoriale de la juridiction devant laquelle le recours est présenté n’entraîne pas l’irrecevabilité du recours mais seulement le renvoi de l’affaire devant la cour compétente.

Il s’agit d’un nombre faile de recours:  200 et 300 recours par an. À titre d’illustration, alors que plus de 5 000 procédures d’opposition à enregistrement de marque sont en moyenne initiées chaque année, le nombre de recours contre les décisions rendues en matière d’opposition ne dépasse pas 235, soit moins de 5 %.

 4. Compétence matérielle : compétence ratione materiae

La juridiction saisie d’un recours peut annuler la décision contestée ou rejeter le recours. Elle ne peut pas, en revanche, donner des injonctions au directeur général de l’INPI ou se substituer à lui pour enregistrer la marque. La décision visée par le recours peut être annulée en tout ou en partie :« Attendu qu’une cour d’appel, saisie d’un recours contre une décision du directeur général de l’INPI qui a déclaré justifiée l’opposition à une demande d’enregistrement d’une marque pour un ensemble de produits ou services, a le pouvoir de limiter l’annulation qu’elle prononce à certaines dispositions de cette décision » (V. Cass. com., 15 janv. 2013, n° 11-28.731 : JurisData n° 2013-000357).

La décision par laquelle le directeur de l’INPI délivre ou refuse un titre de propriété industrielle constitue un acte administratif individuel. La cour d’appel, saisie d’un recours formé contre une telle décision, doit uniquement apprécier la légalité de celle-ci au regard des motifs sur lesquels elle repose, mais n’a pas le pouvoir de substituer à l’appréciation de fait du directeur de l’INPI sa propre appréciation.

 L’effet dévolutif n’étant pas attaché au recours, les éléments produits devant la cour qui n’auraient pas été soumis à l’INPI sont écartés des débats.

Régulièrement, la cour d’appel de Paris rappelle que « le recours instauré à l’encontre des décisions du directeur de l’Institut national de la propriété industrielle, lesquelles sont de nature administrative, ne peut s’entendre que comme un recours en annulation et non comme un recours en réformation : que seuls peuvent être examinés dans le cadre de ce recours, les moyens soumis au directeur de l’INPI antérieurement au prononcé de sa décision.

Ainsi, le recours en annulation étant dépourvu d’effet dévolutif, la cour d’appel qui en est saisie n’a, par ailleurs, pas à ordonner un sursis à statuer du fait d’une action en contrefaçon initiée par l’opposant (CA Paris, 13 déc. 2011, n° 11/02622 : JurisData n° 2011-030078 ; PIBD 2012, n° 956, III, p. 133).

Conformément aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile (CPC), la partie perdante peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme déterminée par le juge, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. L’Institut n’étant pas partie à la procédure devant la cour d’appel, il ne peut être condamné au titre de l’article 700 ou aux dépens.

L’article L. 411-4 du Code de la propriété intellectuelle, précise que le pourvoi en cassation contre un arrêt de cour d’appel statuant sur un recours formé contre une décision du directeur général de l’INPI est ouvert tant au demandeur qu’au directeur général de l’institut (Cass. com., 31 janv. 2006, n° 04-13.676 : JurisData n° 2006-031929). La Cour de cassation a rappelé à l’occasion de cet arrêt que la délivrance des titres de propriété industrielle par le directeur de l’INPI constitue un acte administratif individuel. Dès lors, la faculté qui lui est donnée aux termes de l’article L. 411-4 du Code de la propriété intellectuelle de former un pourvoi en cassation satisfait aux exigences d’un procès équitable.

Les arrêts rendus à la suite de recours engagés contre des décisions du directeur de l’INPI sont inscrits sur le registre des marques concerné. Il convient enfin de noter que le recours judiciaire ne supprime pas la possibilité d’introduire un recours gracieux auprès de l’INPI.

5. Délai pour engager un recours

La décision est notifiée à la (ou aux) partie(s) dans les formes et délais prévus par la voie réglementaire. La date de la notification de la décision fait courir le délai de recours d’un mois. Le point de départ du délai d’un mois est la date de présentation ou de distribution de la décision contestée,. Ce délai est augmenté d’un mois si le requérant demeure dans un département ou un territoire d’Outre-mer et de 2 mois s’il réside à l’étranger. La notification de la décision à la (aux) partie(s) est réputée régulière si elle leur est faite directement ou à leur mandataire respectif. 

Le requérant dispose d’un délai d’un mois, à compter de la déclaration d’appel, pour déposer l’exposé des moyens qu’il invoque. La Cour de cassation a confirmé les conditions dans lesquelles l’exposé des moyens doit être produit. Ayant constaté que la déclaration de recours ne contenait pas l’exposé des moyens que le requérant entendait invoquer – lequel se contentait de faire référence aux observations présentées au directeur général de l’institut dans le cadre de la procédure d’opposition qu’il joignait en copie au recours – alors que le requérant sollicitait un délai supplémentaire pour réfuter la décision contestée, la cour d’appel a pu déclarer le recours irrecevable – précision étant faite que le requérant n’avait pas indiqué faire siens les arguments développés dans le cadre de la procédure devant l’INPI. 

6. Recevabilité du recours (règles de forme)

Le recours consiste en une déclaration écrite et signée en double exemplaire. Il peut être déposé sous la forme d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par remise au greffe de la juridiction compétente . Il doit contenir – sous peine d’irrecevabilité:

  • les mentions et éléments permettant d’identifier le requérant, le propriétaire du titre ou le titulaire de la demande lorsque le requérant n’a pas l’une de ces qualités (nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance pour les personnes physiques, forme, dénomination, siège social, organe qui la représente légalement pour les personnes morales),
  • la décision attaquée (date et objet), une copie de cette dernière,
  • l’exposé des moyens invoqués,
  • la signature de la déclaration réalisée par un procédé mécanique de reproduction ne permettant pas de savoir par qui le recours a véritablement été formé équivaut à une absence de signature ; le recours est en conséquence irrecevable).
  • Le recours doit être introduit dans le délai fixé par le Code de la propriété intellectuelle