L’article 65 de la Convention sur la délivrance de brevets européens (CBE) a subi une réforme significative grâce à l’Accord de Londres. Conclu le 17 octobre 2000 à Londres, cet accord vise à simplifier et à réduire les coûts liés aux traductions de brevets européens. Avant cette réforme, les États contractants de la CBE pouvaient exiger une traduction du fascicule de brevet dans leur langue nationale pour que le brevet soit valable sur leur territoire, entraînant des charges financières importantes pour les entreprises.

L’Office européen des brevets (OEB) estimait que le coût moyen de traduction d’un fascicule de brevet s’élevait à environ 1400 euros. Par conséquent, pour obtenir une protection dans toute l’Europe, il était souvent nécessaire de réaliser plus de vingt traductions, ce qui représentait un investissement de plus de 30 000 euros.

Cependant, grâce à l’Accord de Londres, les États membres de l’OEB dont la langue nationale est l’une des trois langues officielles de l’organisation (allemand, anglais, français) ne nécessitent plus de traduction. Cela signifie que les brevets dont la demande est instruite en anglais par l’OEB n’ont plus besoin d’être traduits en français pour être valables en France.

Il est important de noter que malgré cette réforme, les revendications des brevets doivent toujours être rédigées dans les trois langues officielles de l’OEB, conformément à l’article 14 (6) de la CBE. De plus, en cas de litige lié au brevet, une traduction complète devra être fournie au défendeur et au tribunal.

L’entrée en vigueur de l’Accord de Londres dépendait de sa ratification par la France, ce qui a suscité des débats et des oppositions. Certains acteurs économiques ont critiqué cet accord en arguant qu’il favorisait principalement les entreprises américaines en Europe. De plus, les défenseurs de la langue française craignaient que cette réforme ne réduise encore davantage l’influence du français par rapport à l’anglais.

Voir le texte complet de l’article 65 CBE:

« Tout État contractant peut prescrire, lorsque le brevet européen délivré, maintenu tel que modifié ou limité par l’Office européen des brevets n’est pas rédigé dans l’une de ses langues officielles, que le titulaire du brevet doit fournir à son service central de la propriété industrielle une traduction du brevet tel que délivré, modifié ou limité dans l’une de ses langues officielles, à son choix, ou, dans la mesure où cet État a imposé l’utilisation d’une langue officielle déterminée, dans cette dernière langue. La traduction doit être produite dans un délai de trois mois à compter de la date de publication au Bulletin européen des brevets de la mention de la délivrance du brevet européen ou de son maintien tel qu’il a été modifié, ou de sa limitation, à moins que l’État considéré n’accorde un délai plus long. 

(2) Tout État contractant qui a adopté des dispositions en vertu du paragraphe 1 peut prescrire que le titulaire du brevet acquitte, dans un délai fixé par cet État, tout ou partie des frais de publication de la traduction.

(3) Tout État contractant peut prescrire que, si les dispositions adoptées en vertu des paragraphes 1 et 2 ne sont pas observées, le brevet européen est, dès l’origine, réputé sans effet dans cet État. »

Malgré des préoccupations concernant la conformité de l’Accord de Londres avec l’article 2 de la Constitution française, proclamant que le français est « la langue de la République », le Conseil constitutionnel a écarté cet argument (Décision 2006-541 DC du 28 septembre 2006). Le Parlement français a ainsi pu voter une loi autorisant la ratification de l’Accord sur l’application de l’article 65 CBE (Loi n° 2007-1477 du 17 octobre 2007). Après que la France a déposé ses instruments de ratification le 29 janvier 2008, l’Accord est finalement entré en vigueur le 1er mai 2008.

Cette réforme a eu un impact significatif sur la manière dont les brevets européens sont traduits et a suscité d’importants débats sur les aspects économiques et linguistiques liés à la question de l’article 65 CBE.

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