
Nullité pour caractère trompeur
Marque MEDIC GOV (INPI, 16 décembre 2021, NL 21-0104)
L’INPI a rejeté la demande en nullité de la marque « MEDIC GOV » déposée par la société SMART MEDIC contre le titulaire C. B. La demande était fondée sur plusieurs motifs absolus : absence de caractère distinctif, descriptivité, et caractère trompeur du signe. Le demandeur estimait que « MEDIC » évoquait le domaine médical et que « GOV » pouvait faire croire à une origine gouvernementale, rendant la marque trompeuse. Cependant, l’INPI a jugé que le demandeur n’avait pas apporté la preuve que ces termes étaient perçus ainsi par le public au moment du dépôt. De plus, l’association des deux termes n’a pas été considérée comme directement descriptive des produits concernés. L’INPI a également rejeté l’argument selon lequel la marque pourrait tromper le consommateur sur l’origine ou la nature des produits. En conséquence, la marque « MEDIC GOV » a été maintenue et la demande en nullité a été refusée.
Lire la décision: INPI, 16 décembre 2021, NL 21-0104
Marque #LAPROPRIETEPOURTOUS (COUR D’APPEL DE LYON ARRÊT DU 23 mars 2023)
Par un arrêt du 23 mars 2023, la Cour d’appel de Lyon a confirmé la décision de l’INPI rejetant partiellement l’enregistrement de la marque #LAPROPRIETEPOURTOUS, déposée par l’établissement public Dynacité. La demande portait sur divers services liés à l’immobilier, la finance et le droit. L’INPI avait estimé que le signe était dépourvu de caractère distinctif et constituait un simple slogan promotionnel. Contestant cette décision, Dynacité a saisi la Cour d’appel en invoquant l’existence d’un caractère distinctif et non descriptif. L’établissement public faisait valoir que l’INPI avait appliqué des critères erronés en matière d’attention du public concerné. L’INPI a rétorqué que le signe ne remplissait pas la fonction d’indication d’origine commerciale d’une marque. La Cour a retenu que le message véhiculé par #LAPROPRIETEPOURTOUS se limitait à une revendication d’accessibilité à la propriété immobilière. L’ajout du caractère “#” renforçait l’aspect promotionnel du signe, ne permettant pas au public de l’identifier comme une marque. La Cour a jugé que le public concerné, bien que d’attention élevée, percevait ce signe comme un message publicitaire et non comme une indication d’origine. Elle a également souligné que l’enregistrement d’autres marques similaires ne créait aucun droit automatique pour le déposant. Le raisonnement de l’INPI a donc été validé en ce qu’il considérait la marque comme dépourvue de caractère distinctif. En conséquence, la Cour a confirmé le rejet partiel de la demande d’enregistrement. L’établissement public a été condamné aux dépens du recours. Cet arrêt illustre la difficulté d’enregistrer des slogans à forte connotation promotionnelle en tant que marque. Il rappelle que la distinctivité d’un signe s’apprécie au regard de la perception du public concerné. Ainsi, un message perçu comme purement informatif ou publicitaire ne peut constituer une marque enregistrable.
Lire la décision : COUR D’APPEL DE LYON ARRET DU 23 mars 2023
Marque Fauré Le Page 1717 (COUR DE CASSATION, ARRÊT DU 5 JUIN 2024)
L’affaire, ou plutôt la saga, concerne la marque « Fauré Le Page 1717 ».
À l’origine, la Maison Fauré Le Page, fondée en 1716, exerçait une activité de commerce d’armes, de munitions et d’accessoires en cuir. Dissoute en 1992, son patrimoine fut transféré à son unique actionnaire, la société Saillard. En 1989, cette dernière avait déposé la marque « Fauré Le Page » pour des produits incluant des armes, des munitions et des articles en cuir. En 2009, elle céda cette marque à une nouvelle société, Fauré Le Page, qui, en 2011, enregistra la marque « Fauré Le Page 1717 » pour désigner divers articles en cuir et de maroquinerie.
Cependant, la société Goyard ST-Honoré contesta la validité de cette marque, estimant que l’ajout de « 1717 » pouvait induire en erreur le consommateur en suggérant que l’entreprise actuelle existait depuis cette date.
Dans un premier arrêt du 4 octobre 2016, la Cour d’appel de Paris rejeta cette argumentation, jugeant que le public ne percevrait pas « 1717 » comme une référence à la date de création de l’entreprise, mais plutôt à l’époque de fondation de la maison dont elle se disait l’héritière.
Toutefois, la Cour de cassation censura cette décision, reprochant à la cour d’appel de ne pas avoir justifié en quoi la société actuelle pouvait se revendiquer de l’ancienneté de la Maison Fauré Le Page simplement en raison du rachat de la marque.
Rejugée en appel, l’affaire prit un tournant différent : la cour estima que la mention « 1717 » induisait un risque de tromperie en suggérant une ancienneté de plusieurs siècles, synonyme de savoir-faire et de qualité aux yeux des consommateurs. La confusion étant avérée, la nullité de la marque fut confirmée.
La société Fauré Le Page, contestant cette décision, porta l’affaire devant la Cour de cassation, qui décida de saisir la Cour de justice de l’Union européenne pour trancher la question.
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