Trois décrets du 29 septembre 2017 ont été publiés au Journal officiel du 5 octobre 2017. Ces décrets sont pris en application de la loi pour une République numérique du 7 octobre 2016. Ils renforcent les obligations de transparence et de loyauté que doivent respecter les plateformes numériques.

1.Précision des obligations d’information des opérateurs de plateformes numériques

Le  premier décret n° 2017-1434 relatif aux obligations d’information des opérateurs de plateformes numériques détermine le contenu, les modalités et les conditions d’application de l’article L. 111-7 du Code de la consommation qui impose aux opérateurs de plateformes en ligne une obligation d’information loyale, claire et transparente, notamment sur les conditions de référencement, de classement et de déréférencement des contenus, des biens ou des services proposés en ligne. Différentes obligations sont prévues en fonction de la nature de la plateforme numérique:

  • les plateformes qui valorisent, classent, référencent des contenus, des biens ou des services proposés par des tiers, tels que les moteurs de recherche, comparateurs de prix  doivent désormais préciser les critères de référencement et de classement qu’elles utilisent. Ainsi, les opérateurs de ces plateformes numériques sont obligés de préciser, dans une rubrique spécifique, les critères de classement et de référencement utilisés ainsi que l’existence d’un lien financier/capitalistique ou de rémunération entre l’opérateur et les offreurs référencés, dès lors que ce lien ou cette rémunération exerce une influence sur le classement ou le référencement.
  • les places de marchés (market place) et sites d’économie collaborative devront fournir,« dans une rubrique directement et aisément accessible à partir de toutes les pages du site» des informations importantes qui peuvent influencer le choix du consommateur : la qualité du vendeur ou du prestataire du service (professionnel ou non), le montant des frais de mise en relation facturés par la plateforme en ligne, l’existence d’un droit de rétraction, l’existence ou non d’une garantie légale de conformité, les modalités de règlement de litige.

2. Obligations d’application des bonnes pratiques pour les plateformes ayant dépassé un seuil de connexions

Les plateformes les plus fréquentées, à savoir celles dont le nombre de connexions mensuelles est supérieur à 5 millions de visiteurs uniques, seront obligées de suivre des bonnes pratiques en matière de clarté, de transparence et de loyauté, consultables en ligne.

Le deuxième décret n° 2017-1435 définit le seuil du nombre de connexions à partir duquel les opérateurs de plateformes en ligne doivent élaborer et diffuser des bonnes pratiques.

Plus précisément ce seuil est fixé « à cinq millions de visiteurs uniques par mois, par plateforme, calculé sur la base de la dernière année civile » (C. cons., art. D. 111-15, I, al. 1er nouv.) 

Si le nombre de connexions dépasse ce seuil, l’opérateur de plateforme en ligne dispose d’un délai de six mois pour se mettre en conformité avec l’article L. 111-7-1 du Code de la consommation.

Ce seuil de connexion est toutefois déterminé « au regard de la seule activité de mise en relation » lorsque l’activité des opérateurs de plateformes en ligne relève du 2° de l’article L. 111-7, I du Code de la consommation.

3. Précision du contenu et les modalités d’application des informations relatives aux avis en ligne de consommateurs.

Le troisième décret n° 2017-1436détermine le contenu et les modalités d’application des informations relatives aux avis en ligne de consommateurs, prévues par l’article L. 111-7-2 du Code de la consommation. Le sites publiant des avis de consommateurs doivent désormais préciser si les publications d’ avis ont été vérifiées et selon quelle méthodologie ;

Le décret fixe la notion des avis en ligne « l’expression de l’opinion d’un consommateur sur son expérience de consommation grâce à tout élément d’appréciation, qu’il soit qualitatif ou quantitatif » (D., art. D. 111-16, al. 1er nouv., créé par D. n° 2017-1436, 29 sept. 2017, art. 1er).

Sont exclus de cette définition, « les parrainages d’utilisateurs, les recommandations par des utilisateurs d’avis en ligne, ainsi que les avis d’experts » (D., art. D. 111-16, al. 3 nouv., créé par D. n° 2017-1436, 29 sept. 2017, art. 1er).

Selon les dispositions du  décret « l’expérience de consommation s’entend que le consommateur ait ou non acheté le bien ou le service pour lequel il dépose un avis » Pour faciliter la régulation des avis laissés en ligne par les consommateurs et ainsi augmenter la confiance des utilisateurs en l’information présentée sur les plateformes, le décret prévoit plusieurs obligations d’information incombant aux opérateurs dont l’activité consiste, à titre principal ou accessoire, à collecter, à modérer ou à diffuser des avis en ligne provenant de consommateurs. Ces opérateurs doivent préciser:

  • l’existence d’une procédure de contrôle des avis
  • les critères de classement des avis
  • la date de publication de l’avis ainsi que la date de l’expérience de consommation
  • l’existence d’une contrepartie éventuelle de la publication de l’avis:  le décret prévoit également l’obligation de mentionner dans une rubrique spécifique l’existence d’une contrepartie éventuelle en échange de la publication et la diffusion d’avis ainsi que le délai maximum de conservation d’un avis
  • les modalités de contrôle d’avis: les opérateurs doivent veiller à ce que les traitements de données à caractère personnel soient conformes à la Loi Informatique et libertés du 6 janvier 1978 et  bientôt au Règlement général sur la protection des données (RGPD) dans le cadre de contrôle d’avis exercé par la plateforme.

Doivent être préciser en amont les caractéristiques du contrôle, la possibilité, le cas échéant de contacter l’auteur de l’avis, la possibilité ou non de modifier un avis. En cas de refus de publier un avis, l’opérateur devra informer son auteur des motifs de refus Les trois décrets entrent en vigueur les 1er janvier 2018

A partir du 1er janvier 2018, les opérateurs de plateforme en ligne devront veiller à ce que leurs pages internet délivrent au consommateur une information loyale, claire et transparente, conformément à l’article L. 111-7 du Code de la consommation.

En cas de non conformité, les opérateurs de plateformes numériques encourent une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 euros pour une personne physique et 375 000 euros pour une personne morale. (Art. L. 131-4 du Code de la consommation)