Nouvelle victoire pour le cabinet OOLITH AVOCATS, en première instance comme en appel. Par un arrêt du 16 janvier 2026, la Cour administrative d’appel de Paris a rejeté intégralement l’appel formé par un établissement public contre le jugement du Tribunal administratif de Paris du 15 décembre 2023 (n° 2123850), obtenu par le cabinet au bénéfice de sa cliente, agente contractuelle en CDI : la situation de harcèlement moral qu’elle avait subie est reconnue en appel et la condamnation indemnitaire de l’employeur public confirmée. Cette double victoire illustre la maîtrise par le cabinet du contentieux de la fonction publique et du régime probatoire propre au harcèlement moral devant le juge administratif.

Les faits : une réaffectation imposée sur un poste vidé de substance
Recrutée en 2016 par contrat à durée indéterminée en qualité d’adjointe au directeur d’une direction opérationnelle, notre cliente a appris, par une simple note de service diffusée à l’ensemble du personnel en mars 2019, sa réaffectation sur un poste de « chargée de mission inter-métiers ». Ce changement, décidé sans concertation, sans proposition de modification de son contrat et sans procédure de reclassement, s’est traduit par une perte de responsabilités, la suppression de ses missions d’encadrement, une mise à l’écart des réunions professionnelles et l’attribution de fonctions dépourvues de tout contenu réel. La dégradation de ses conditions de travail a conduit à sa démission en février 2020.
Le cadre juridique : la présomption au bénéfice de l’agent public
La Cour rappelle le régime probatoire issu de la jurisprudence constante (CE, Sect., 11 juill. 2011, Mme Montaut, n° 321225), applicable à l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique (ancien art. 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983) : il appartient à l’agent de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un harcèlement ; il incombe alors à l’administration de démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement.
La Cour souligne en outre que le harcèlement moral est constitué indépendamment de l’intention de son auteur, dès lors que des agissements répétés dégradent les conditions de travail au point de porter atteinte aux droits et à la dignité de l’agent, d’altérer sa santé ou de compromettre son avenir professionnel, et qu’ils excèdent les limites de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique.
L’apport de l’arrêt : l’employeur public doit justifier concrètement ses réorganisations
L’établissement invoquait une réorganisation interne consécutive à l’attribution de nouvelles missions par la loi de finances pour 2018. La Cour écarte cette défense en des termes remarquables : des « considérations très générales » ne sauraient justifier l’intérêt du service. L’employeur n’apportait aucune précision sur les modalités de la restructuration, ne démontrait ni que le nouveau poste avait un contenu réel, ni que ses attributions avaient été définies, ni qu’il répondait à un besoin du service.
La Cour relève également que, si un agent contractuel ne tient pas de son contrat le droit de conserver l’emploi pour lequel il a été recruté lorsque l’administration entend y affecter un fonctionnaire, encore faut-il que ce changement donne lieu à une proposition de modification du contrat ou s’inscrive dans une procédure de reclassement — ce qui faisait défaut en l’espèce.
Pris dans leur ensemble, le changement d’affectation imposé hors de toute modification contractuelle, la diminution de responsabilités, la suppression de l’encadrement et l’isolement professionnel jusqu’à la démission caractérisent une dégradation des conditions de travail constitutive de harcèlement moral engageant la responsabilité de l’employeur public.
Les enseignements pratiques
Pour les agents publics, contractuels comme titulaires
- conserver tout écrit (notes de service, courriels, organigrammes, fiches de poste) documentant l’évolution des fonctions ;
- faire constater médicalement l’impact sur la santé ;
- veiller à formuler une demande indemnitaire préalable explicite — l’arrêt confirme d’ailleurs qu’une lettre de démission motivée ne constitue pas une telle demande, ce qui préserve la recevabilité d’une réclamation ultérieure.
Pour les employeurs publics
Toute réorganisation affectant un agent doit être documentée, concertée et justifiée par des éléments concrets et vérifiables. L’invocation abstraite de l’« intérêt du service » ne résiste pas au contrôle du juge.
L’accompagnement du cabinet
Le cabinet OOLITH AVOCATS accompagne agents publics et employeurs dans les contentieux de la fonction publique, du harcèlement moral et de la responsabilité administrative, de la demande indemnitaire préalable jusqu’à l’appel.
Référence : CAA Paris, 9e ch., 16 janvier 2026, n° 24PA00765 ; TA Paris, 15 décembre 2023, n° 2123850.